ASSURANCE-VIE : réponse Bacquet rapportée

ASSURANCE-VIE : réponse Bacquet rapportée

 
  • Le contexte : Une réponse ministérielle Bacquet du 29 juin 2010 a fait grand bruit en décidant de soumettre aux droits de succession la moitié de la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie souscrit par le conjoint du défunt avec des fonds communs. Cette taxation intervenait alors même que le contrat n’était pas dénoué et que l’assureur ne versait rien (Rép. Bacquet, AN 29-6-2010 n° 26231 p. 7283). L’objectif était alors d’aligner le traitement fiscal sur les principes de droit civil pour les couples mariés sous le régime de la communauté légale qui obligent à des reprises et récompenses liées au financement par des fonds communs.
  • La critique :L’intégration de la moitié de la valeur de rachat du contrat générait un supplément de droits de succession aux héritiers autres que le conjoint. Par ailleurs, si en principe la taxation était moindre au second décès, ces héritiers n’avaient   pas de garantie d’être bénéficiaires du contrat (cas de remariage du survivant ou de changement de bénéficiaire, legs…).
  • L’évolution Dans un communiqué de presse en date du 12 janvier 2016, Michel SAPIN a décidé l’abandon du principe d’une taxation lors du premier décès et prévu que l’imposition du contrat n’aurait lieu qu’au décès du second époux.Une réponse ministérielle était annoncée et restait attendue en raison d’incertitudes sur les modalités de cette neutralisation et les conditions d’imposition lors du second décès.La réponse ministérielle CIOT du 23 février 2016 confirme que la réponse Bacquet est rapportée pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016 (Rép. CIOT, AN 23-02-2016 n° 78192 p. 1648). Elle précise également que désormais, pour la liquidation de la communauté conjugale, la valeur de rachat ne constitue pas un élément de l’actif de communauté et ne supporte pas de droits de succession. Lors du dénouement du contrat suite au décès du second conjoint, les sommes versées aux bénéficiaires du contrat resteront soumises aux prélèvements prévus pour les contrats d’assurance-vie dans les conditions de droit commun.
Cette position introduit une différence de traitement entre la règle civile et la règle fiscale. Au plan civil, selon les situations, il reste nécessaire de sécuriser les contrats, de bien définir les objectifs des souscripteurs au moment de la     souscription et, en fonction de ces objectifs, de choisir l’utilisation de fonds communs en sachant que, en cas de survie du souscripteur ou en cas de divorce, le souscripteur devra une récompense à la communauté, ou de choisir l’emploi de fonds propres ou la stipulation d’avantages  matrimoniaux dans le cadre d’une révision du contrat de mariage, si on veut éviter toute incidence de la souscription du contrat par le survivant (ou par l’un ou l’autre des ex-époux) dans le cadre de la liquidation de la communauté conjugale.